Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491955.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile LAJP Haag a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de Mittelhausbergen a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment comportant cinq logements sur un terrain, cadastré section 1 n° 182, situé rue Eugène Delacroix, ainsi que la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre sous astreinte à la commune de lui délivrer le permis sollicité. Par un jugement n° 2208638 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LAJP Haag demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mittelhausbergen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société LAJP Haag ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société LAJP Haag soutient que : - le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'elle n'alléguait pas que le classement de sa parcelle dans l'un des " espaces plantés à conserver ou à créer " délimité par le règlement graphique du plan local d'urbanisme était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ou le projet d'aménagement et de développement durables n'empêchaient pas le classement de sa parcelle dans l'un des " espaces plantés à conserver ou à créer ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LAJP Haag n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile LAJP Haag. Copie en sera adressée à la commune de Mittelhausbergen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491955.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel