Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491957.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société HJC et la société Sotourdi ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du bassin de la Sorgues et du Dourdou de Camarès aval, sur le territoire des communes de Cornus, Fondamente, Marnhagues et Latour, Saint-Félix de Sorgues, Versols et Lapeyre, Calmes et le Viala, Saint-Izaire, Vabre l'Abbaye et Saint-Affrique, ensemble la décision de rejet du 11 octobre 2017 du préfet de l'Aveyron rejetant leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1705654 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 23 mai 2017 et la décision du 11 octobre 2017 rejetant le recours gracieux des sociétés demanderesses. Par un arrêt n° 21TL22759 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande la société HJC et autre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HJC et la société Sotourdi demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la transition écologique comme irrecevable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société HJC et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés HJC et Sotourdi soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en jugeant que l'appel de la ministre de la transition écologique n'était pas tardif, en méconnaissance des droits de la défense, du principe de sécurité juridique et des garanties attachées au procès équitable ; - d'une erreur de droit en jugeant que le délai prescrit par l'article R. 562-2 du code de l'environnement pour l'adoption du plan de prévention des risques naturels n'est pas un délai impératif, institué à peine de nullité de la procédure ; - d'une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les manquements dans la procédure d'enquête publique qu'elles constataient étaient de nature à nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou à les empêcher de prendre connaissance du dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société HJC et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HJC et à la société Sotourdi. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491957.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel