Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491965.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Generali Vie a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le maire d'Hénin-Beaumont (62) a refusé de lui délivrer un permis de construire un entrepôt logistique de stockage au lieu-dit " Au tilleul " sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au maire d'Hénin-Beaumont de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2002062 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 septembre 2019 et la décision implicite rejetant le recours gracieux et enjoint au maire de la commune d'Hénin-Beaumont de délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, le permis de construire sollicité par la société Generali Vie. Par un arrêt n° 22DA01133 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune d'Hénin-Beaumont contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Hénin-Beaumont demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Generali Vie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Hénin-Beaumont ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Hénin-Beaumont soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a, pour juger que le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale n'était pas de nature à fonder l'arrêté attaqué, entaché son arrêt d'une erreur de droit en retenant que, pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la compatibilité directe entre l'opération foncière et d'aménagement et le document d'orientations générales ; - a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en retenant que la zone à proximité de la parcelle assiette du projet en litige constituait une zone d'activité économique existante accueillant des activités de logistique et de commerces, de sorte que la condition relative à l'exigence de l'extension d'une zone d'activités existante prévue par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale était satisfaite ; - a, pour juger que le motif tiré de la méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant que, si le projet n'est pas parfaitement conforme aux prévisions de l'orientation d'aménagement et de programmation, les aménagements prévus ne pouvaient le faire regarder comme incompatible avec celles-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hénin-Beaumont. Copie en sera adressée à la société Generali Vie et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491965.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel