Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491973.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur et le défendeur ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision du maire du Péage-de-Roussillon rejetant leur demande visant à vérifier la conformité d'un mur édifié par le propriétaire à des règles d'urbanisme, à obtenir un arrêté d'alignement et à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police concernant la circulation dans une allée. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par un arrêt. Le demandeur et le défendeur ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et du défendeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur et du défendeur. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par le demandeur et le défendeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et le défendeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le maire du Péage-de-Roussillon (Isère) a rejeté leur demande tendant à ce qu'il vérifie la conformité du mur édifié par M. et Mme B aux règles d'urbanisme, à ce qu'il délivre à M. et Mme B un arrêté d'alignement et à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police concernant la circulation dans l'allée de la Rouaz. Par un jugement n° 1902407 du 5 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY03869 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A et M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Péage-de-Roussillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A F et de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et M. D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour rejeter leurs conclusions tendant à ce que le maire du Péage-de-Roussillon fasse usage de ses pouvoirs de police, à constater l'absence d'implantation du mur ceignant la propriété des époux B sur l'allée de la Rouaz, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, ce mur constituait une gêne pour la circulation ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne ressortait pas de celles-ci que ce mur empièterait sur la voie publique ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en écartant le moyen tiré de ce que le maire aurait dû exercer ses pouvoirs de police, alors que le mur litigieux empiétait sur la voie publique et causait un trouble à la circulation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A et M. C D. Copie en sera adressée à la commune du Péage-de-Roussillon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491973.20241223
Données disponibles
- Texte intégral