Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491975.20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800719 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 106 829 euros au titre des années 2008 à 2010 et de 9 529 euros au titre des années 2011 et 2012 et rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 21BX03651 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme C, annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 106 829 euros au titre des années 2008 à 2010 et de 9 529 euros au titre des années 2011 et 2012 et rejeté le surplus de leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B et A C ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2024, présentée par M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce qu'ils avaient été privés du droit de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'ils n'avaient pas présenté d'observations sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la substitution de base légale n'avait pas eu pour effet de rendre la procédure d'imposition irrégulière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 novembre 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491975.20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel