Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491976.20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la chambre d'agriculture de la Vienne sur sa demande du 27 février 2019, complétée le 7 mars 2019, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre sous astreinte à la chambre d'agriculture de lui accorder le bénéfice d'une telle protection, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le président de la chambre d'agriculture a mis fin au cours de sa période probatoire à son engagement en qualité de directeur général et d'enjoindre sous astreinte à la chambre d'agriculture de reconstituer sa carrière à compter du 1er mai 2019, en troisième lieu, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la chambre d'agriculture sur sa demande du 26 avril 2019 tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, enfin, de condamner la chambre d'agriculture à lui verser la somme globale de 250 090,89 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices moral et matériel et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1901255, 1901320, 1902568, 2002397, 2002398 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du président de la chambre d'agriculture de la Vienne rejetant la demande du 26 avril 2019 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que les conclusions accessoires à cette demande, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, annulé la décision implicite du président de la chambre d'agriculture de la Vienne rejetant la demande de protection fonctionnelle formulée les 27 février et 7 mars 2019 pour les faits survenus le 5 mars 2019, annulé la décision de la même autorité du 29 mars 2019 mettant fin à la période probatoire, condamné la chambre d'agriculture de la Vienne à verser à M. A une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, enjoint à la chambre d'agriculture de la Vienne d'accorder la protection fonctionnelle à M. A au titre des seuls faits du 5 mars 2019, de procéder à sa réintégration juridique rétroactive en qualité de stagiaire à compter du 1er mai 2019 et de se prononcer sur sa situation administrative pour l'avenir et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 21BX03638 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Vienne le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation faute d'avoir indiqué avec précision les raisons pour lesquelles elle ne lui a pas reconnu la qualité de lanceur d'alerte ; - a entaché son arrêt de contradiction de motifs en retenant qu'il ne produisait pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés pour étayer ses allégations et les délits qu'il dénonce et les rendre suffisamment tangibles tout en relevant que la chambre d'agriculture de la Vienne n'avait jamais nié la réalité des dysfonctionnements qu'il avait dénoncés ; - a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée et dénaturé les pièces du dossier en ne lui reconnaissant pas la qualité de lanceur d'alerte et commis une erreur de droit dans l'application des règles relatives à la charge de la preuve. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la chambre d'agriculture de la Vienne. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Paul Levasseur, auditeur et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 novembre 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491976.20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel