Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491979.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur, agent public, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation d'un préjudice imputable à un accident de service survenu en août 2001. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt d'appel et la condamnation de l'Etat à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : l'insuffisance de motivation de l'arrêt d'appel et une erreur de droit concernant la reconnaissance préalable de l'imputabilité au service. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d'appel, contestant notamment l'insuffisance de motivation et une erreur de droit relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 789 euros en réparation des préjudices qu'elle estime imputables à un accident de service qui serait survenu en août 2001. Par un jugement n° 2000677 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC01975 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc Thaler, Pinatel, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ayant été rejetée pour tardiveté lors d'une précédente instance, elle était recevable à invoquer cette imputabilité dans le cadre de l'action en responsabilité formée devant le juge du plein contentieux ; - a commis une erreur de droit et méconnu le droit à un recours effectif en subordonnant l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat à la reconnaissance préalable, par l'administration ou le juge administratif, de l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491979.20241218
Données disponibles
- Texte intégral