Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491988.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour les années 2011 et 2012. Le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer pour un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de leurs demandes. Le demandeur et son conjoint ont formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté leur appel. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur et son conjoint invoquent trois moyens : une erreur de droit de la cour administrative d'appel sur l'obligation pour l'administration de poursuivre le débat après une demande d'éclaircissements, une dénaturation des pièces du dossier concernant le respect du caractère contradictoire de la procédure, et une insuffisance de motivation ainsi qu'une dénaturation des pièces concernant la preuve de l'origine des crédits bancaires identifiés par l'administration.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1811964 du 14 novembre 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt no 23NT00143 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement en tant qu'il leur était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposait à l'administration de poursuivre le débat engagé après la réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications formée par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'examen de leur situation fiscale personnelle n'avait pas été conduit sans respecter le caractère contradictoire d'une telle procédure ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'apportaient pas la preuve que les deux crédits bancaires de 50 000 euros identifiés par l'administration correspondaient à un prêt consenti par un tiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491988.20241210
Données disponibles
- Texte intégral