Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491989.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Des héritiers ont demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à leur verser une somme en réparation du préjudice résultant du décès d'une personne en détention. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. La cour administrative d'appel a rejeté leur recours contre ce jugement. Les héritiers ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des héritiers. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des héritiers est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme P A, Mme G A, M. J A, M. E A, Mme B A et M. D L, représentés par leur mère, Mme P A, Mme Q O, Mme N A, Mme C A, Mme F K et Mme M H ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 535 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de Mme I A en détention. Par un jugement n° 2002436 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY03346 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de Mme P A et autres tendant à l'annulation de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février, 21 mai et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, Mme N A et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce que la cour a jugé qu'aucune faute de l'administration pénitentiaire ne pouvait être retenue, sans rechercher si l'administration avait connaissance des idées suicidaires de Mme I A, mentionnées dans le rapport d'autopsie du médecin légiste, ce qui lui aurait imposé de prendre des mesures appropriées ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a considéré que l'expertise psychiatrique du 30 juillet 2017 faisait état d'une nette amélioration de l'état psychologique de Mme I A ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour, en estimant qu'aucun élément porté à la connaissance de l'administration n'appelait de surveillance particulière de la détenue, a écarté l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme N A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme N A, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491989.20241227
Données disponibles
- Texte intégral