Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491992.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à l'indemniser des préjudices subis du fait de fautes commises dans le traitement de ses demandes de réintégration après deux périodes de disponibilité. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 27 juin 2018. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en partie par arrêt du 30 novembre 2020, puis le Conseil d'Etat a partiellement annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la région Nouvelle-Aquitaine à verser une indemnité au demandeur et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoque plusieurs moyens d'erreur de droit, de dénaturation des pièces et d'insuffisance de motivation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par cette région dans le traitement de ses demandes de réintégration à l'issue de ses deux périodes de disponibilité s'achevant le 1er février 2010 puis le 15 octobre 2012. Par un jugement n° 1600978 du 27 juin 2018, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18BX03267 du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite et à la reconstitution de sa carrière, rejeté ses conclusions et le surplus de sa requête. Par une décision n° 449178 du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a partiellement annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour. Par un arrêt n° 22BX01863 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a condamné la région Nouvelle-Aquitaine à verser à Mme B la somme de 35 504, 50 euros, a renvoyé cette dernière devant cette région pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre des préjudices de carrière et de la minoration de sa pension de retraite, a assorti ces condamnations des intérêts à taux légal à compter du 21 janvier 2016 et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'emploi de " responsable du pôle analyse et prospective territoriale de l'Institut Atlantique d'aménagement du territoire Poitou-Charentes " avait vocation à être occupé par un ingénieur territorial ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cet emploi était vacant au 1er février 2010 et correspondait à l'une des trois premières vacances de poste de la collectivité, alors que les trois premiers postes vacants dans les effectifs de la région ne lui ont pas été proposés par celle-ci ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette offre d'emploi devait être regardée comme une offre ferme ; - a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ses constations et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'indemnisation de la perte de revenus pour la période du 1er février au 31 août 2010, alors qu'il ressortait des motifs de son arrêt que l'offre de la région n'était pas suffisamment précise, ce qui avait pu la dissuader d'y répondre ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'indemnisation de la perte de revenus pour la même période, alors qu'il ressortait des motifs de son arrêt que la région Nouvelle-Aquitaine avait commis trois fautes à l'occasion de sa réintégration le 1er septembre ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le poste sur lequel elle a été réintégrée le 1er septembre 2010 correspondait à son grade et n'impliquait pas nécessairement que son titulaire soit responsable de la conception architecturale de bâtiments ; - a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'impact du gain d'échelon dans l'évaluation du préjudice lié à la minoration de sa pension de retraite ; - a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de se prononcer sur les préjudices de santé et de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence tels qu'ils étaient indiqués et chiffrés dans sa requête introductive d'instance ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'avait pas demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son courrier du 19 janvier 2016 par lequel elle sollicitait la régularisation de ses cotisations de retraite alors que, d'une part, la région a rejeté cette demande par une décision expresse du 8 mars 2016, d'autre part, elle avait demandé l'annulation de cette décision dans sa requête introductive d'instance ; - a commis une erreur de droit en n'assortissant pas la condamnation de la région à la réparation, d'une part, du préjudice relatif à la minoration de sa retraite, d'autre part, de son préjudice moral des intérêts à taux légal à compter du 21 janvier 2016 et de la capitalisation des intérêts ; - a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant au remboursement de la somme qui avait été mise à sa charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'arrêt partiellement annulé du 30 novembre 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A B. Copie en sera adressée à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491992.20241223
Données disponibles
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