Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491996.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Martiniquaise de l'art du granit (SMAG) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Carbet à lui verser la somme de 36 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché d'aménagement et de construction d'enfeus au sein du cimetière communal. Par un jugement n° 2000628 du 23 décembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22BX00924 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SMAG contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SMAG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Carbet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Martiniquaise de l'art du granit ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SMAG soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour juger que son offre n'était pas économiquement la plus avantageuse, - dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle était dépourvue de toute chance d'emporter le marché ; - commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les faits en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour se faire communiquer les éléments d'appréciation de son offre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Martiniquaise de l'art du granit n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Martiniquaise de l'art du granit. Copie en sera adressée à la commune du Carbet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491996.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel