Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491998.20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et d'enjoindre sous astreinte au département de la Dordogne de reconnaître imputable au service son état de santé et de faire droit à sa demande de rente d'invalidité. Par un jugement n° 2002020 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au président du conseil départemental de la Dordogne de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B et de régulariser sa situation. Par un arrêt n° 22BX00536 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du département de la Dordogne, annulé le jugement attaqué et rejeté la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Dordogne ; 3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission départementale de réforme dès lors que son avis du 14 janvier 2020 ne lui a pas été communiqué ; - a dénaturé les pièces du dossier, renversé la charge de la preuve et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que sa pathologie anxio-dépressive ne présente pas un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Dordogne. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 novembre 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491998.20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel