Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492004.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine l'a déchargé de ses fonctions à titre conservatoire et lui a annoncé une nouvelle affectation, d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le directeur de la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine l'a informé de sa nouvelle affectation et d'annuler l'arrêté du 2 avril 2020 de la ministre du travail l'affectant au poste de responsable sectoriel au pôle 3 E à compter du 1er avril 2020. Par un jugement n° 2003949 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 février 2020 en tant qu'elle a déchargé M. A de ses fonctions à titre conservatoire et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 22BX00938 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février, 17 mai et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que la décision du 7 février 2020 caractérisait, dans l'ensemble qu'elle formait avec la décision du 27 février et l'arrêté du 2 avril 2020, une nomination pour ordre et une sanction déguisée ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que le courrier du 7 février 2020, en tant qu'il l'informait de sa mutation d'office, et celui du 27 février 2020 étaient dépourvus de caractère décisoire ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que l'arrêté du 2 avril 2020 ne constituait pas une nomination pour ordre et commis une erreur de droit sur la charge de la preuve. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492004.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel