Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492006.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom et en qualité de représentante de ses enfants, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros et 2 500 euros à chacun de ses deux enfants en réparation de leurs préjudices moraux subis suite à la décision du préfet de la Haute-Vienne portant refus illégal de titre de séjour et au délai anormalement long de délivrance du titre de séjour. Le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au demandeur une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Limoges. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 2024 et 22 mai 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant d'admettre son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante de ses enfants, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros et 2 500 euros à chacun de ses deux enfants en réparation de leurs préjudices moraux subis suite à la décision du 5 avril 2019 portant refus illégal de titre de séjour du préfet de la Haute-Vienne et au délai anormalement long de délivrance du titre de séjour. Par un jugement n° 2101118 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2024 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il limite son droit à indemnisation et n'accorde aucune indemnisation à ses enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la société Zribi et Texier, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Limoges a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que le délai dans lequel le titre de séjour lui a été délivré ne revêtait un caractère anormalement long qu'à partir du 28 décembre 2018 ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que la décision attaquée n'a pas fait obstacle à ce qu'elle conserve son logement, son emploi et la perception d'aides sociales pour en déduire que ses conclusions indemnitaires relatives au préjudice de troubles dans les conditions d'existence devaient être rejetées ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que n'était pas indemnisable le préjudice moral de ses enfants ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en appréciant son préjudice moral à la somme de 1 500 euros. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492006.20241126
Données disponibles
- Texte intégral