Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492010.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Car Park Service a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1922318 du 8 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00460 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel formé par la société Car Park Service contre ce jugement, a réduit la base de calcul des intérêts de retard dus par cette société, prononcé la décharge correspondante, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Car Park Service demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Car Park Service ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Car Park Service soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors que l'administration fiscale avait utilisé un formulaire d'enregistrement d'accord de partenariat signé entre la société Uber et certaines entreprises de transport sans l'informer qu'elle pouvait demander la communication de ce document avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ne devait inclure qu'une fraction des montants payés par l'usager du service de transport, déduction faite des sommes prélevées par la société Uber sur le prix de la course ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à lui infliger des pénalités pour manquement délibéré, qui ne sont prévues par l'article 1729 du code général des impôts qu'en cas d'inexactitude ou d'omission dans une déclaration, et non dans le cas d'absence de déclaration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Car Park Service n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Car Park Service. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 août 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492010.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel