Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492011.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) L'Or à Dijon a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles sont assujetties les ventes correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100272 du 5 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01700 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société L'Or à Dijon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février, 21 mai et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Or à Dijon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société L'Or à Dijon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société L'Or à Dijon soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute de l'arrêt n'étant pas revêtue des signatures de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe prévue à l'article 150 VI du code général des impôts s'applique également aux objets composés de métaux précieux destinés à la fonte ; - a méconnu l'article 150 VI du code général des impôts en jugeant qu'il résultait de ses dispositions que la taxe forfaitaire qu'elles prévoient s'applique aux métaux précieux, quels que soient leur état et leur destination ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'ensemble des pièces en litige constituaient des métaux précieux au sens du 1° du I de l'article 150 VI du code général des impôts, alors que certaines avaient été montées en bague, en sorte qu'elles devaient être qualifiées de bijoux au sens du 2° du I du même article ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'administration avait à bon droit soumis les transactions litigieuses à la taxe sur les ventes de métaux et objets précieux au motif que l'or et l'argent dont sont constitués les pièces et lingots en cause étaient des métaux précieux, sans rechercher si, du fait des marques de montage en bagues que certaines pièces comportaient, celles-ci se trouvaient fortement dépréciées et constituaient alors des objets ouvragés, précieux par la matière et par le travail, destinés à être portés à titre de parure, devant être qualifiés de bijoux au sens du 2° du I de l'article 150 VI du code général des impôts, et non de métaux précieux au sens du 1° du même I, et en omettant par suite de rechercher si le prix de cession de ces pièces n'était pas inférieur à 5 000 euros, en sorte que devait s'appliquer l'exonération prévue au 4° de l'article 150 VJ du même code ; - a méconnu son office, commis une erreur de droit et, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé en écartant ses moyens d'appel tirés de ce que les premiers juges avaient méconnu les règles de dévolution de la preuve, entaché leur décision d'erreurs de droit et d'erreurs de fait et dénaturé ses écritures, au motif que ces moyens ne relevaient pas de la régularité du jugement attaqué, mais portaient sur son bien-fondé ; - a méconnu les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration et, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de sa critique de l'insuffisance de motivation de la lettre que lui a adressée l'interlocuteur départemental le 28 novembre 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société L'Or à Dijon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée L'Or à Dijon. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492011.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel