Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492014.20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de réformer la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la région Grand Est pour y réintégrer la somme de 54 457 euros qu'elle a retranchée et, d'autre part, de fixer le montant du remboursement des dépenses électorales dû par l'Etat et prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 901 411 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation. Par un jugement n° 2202453 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en fixant à 873 896 euros le montant du remboursement des dépenses électorales dû par l'Etat à M. B. Par un arrêt n° 23PA03381 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, modifié le compte de campagne de M. B pour l'établir à la somme de 903 357 euros en dépenses et 930 299 euros en recettes, dont 928 353 euros d'apport personnel, en deuxième lieu, fixé, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le montant du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne de M. B à la somme de 901 411 euros, enfin, réformé le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire. Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de M. B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492014.20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel