Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492025.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 octobre 2023 portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport selon la procédure d'urgence ou, subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui interdit d'exercer ces différentes fonctions à l'égard d'un public majeur. Par une ordonnance n° 2306819 du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif, d'une part, que la cessation de son contrat a résulté d'une rupture conventionnelle et, d'autre part, que cette rupture ne résulte pas seulement de l'arrêté attaqué mais aussi de la décision du comité de direction de la ligue de Bretagne de football du 31 octobre 2023 de suspendre ses licences alors que c'est l'arrêté litigieux qui a justifié cette décision et l'a privé de travail ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits pour écarter l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué au motif qu'il aurait droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'eu égard au caractère temporaire de l'interdiction, il ne serait pas placé dans un état d'impécuniosité ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'interdiction prononcée répond à un objectif de préservation de l'ordre et de la sécurité publics de nature à contrebalancer l'urgence à suspendre la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492025.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel