Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492029.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble-Alpes l'a placé en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au CROUS de lui permettre de reprendre son travail et de le placer rétroactivement en situation administrative régulière. Par une ordonnance n° 2400773 du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision du 2 juin 2022 de la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS) ; - la décision du 3 avril 2023 de la présidente du CNOUS portant DAPOOUS ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité et en ce que le juge des référés n'a pas mis en œuvre son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'il s'est borné à reprendre la motivation adoptée par le juge du référé liberté dans son ordonnance du 24 janvier 2024 ; - d'une méconnaissance sur la portée de ses écritures, en ce que le juge des référés a estimé qu'il ne contestait pas les énonciations de la décision attaquée ; - d'une dénaturation des faits de l'espèce et d'erreurs de droit en ce que le juge des référés a estimé qu'il s'était placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoquait, alors que, du fait de l'illégalité de la décision du CROUS le plaçant d'office en congé grave maladie et faute d'obligation en ce sens, ni la non-transmission de certificats d'arrêt de travail pour la période postérieure au 15 septembre 2023, ni son absence de présentation à la convocation auprès du médecin le 27 décembre 2023 ne pouvaient lui être opposées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble-Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492029.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel