Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492031.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, enregistrée les 29 et 30 septembre 2022. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2215235 du 3 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01383 du 11 octobre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP A. Bouzidi, Ph. Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les documents produits ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France avant 2009 et sur une longue période ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle omet de prendre en considération des éléments déterminants tels que sa situation familiale et son insertion professionnelle et en ce qu'elle juge que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues alors que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle se borne à procéder à une adoption de motifs pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rechercher s'il justifiait par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de 13 ans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492031.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel