Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492041.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Un demandeur d’asile a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, de protection subsidiaire rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 avril 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une ordonnance n° 23030644 du 9 janvier 2024. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, invoquant plusieurs moyens tirés de l’irrégularité de la procédure devant la CNDA, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’office du juge et de la dénaturation des faits, ainsi que du refus de la protection subsidiaire. Il sollicite également l’annulation de l’ordonnance attaquée, un règlement au fond en sa faveur et la condamnation de l’OFPRA à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été introduit devant le Conseil d’État par un mémoire sommaire enregistré le 22 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2024. La procédure a donné lieu à une audience publique au cours de laquelle ont été présentés un rapport par M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, et des conclusions par M. Clément Malverti, rapporteur public. La parole a ensuite été donnée à l’avocat du demandeur, la SCP Leduc, Vigand. Le Conseil d’État a statué après avoir examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui subit une procédure préalable d’admission conditionnée par la sérieux des moyens soulevés.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile rejetant une demande d’asile peut-il être admis lorsque les moyens invoqués portent sur l’absence de caractère contradictoire de la procédure, l’irrégularité de la décision rendue par ordonnance, l’erreur de droit, la méconnaissance de l’office du juge, la dénaturation des faits et le refus de la protection subsidiaire ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation en refusant son admission, au motif qu’aucun des moyens soulevés par le demandeur n’est de nature à permettre cette admission, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision attaquée (l’ordonnance de la CNDA) est donc confirmée indirectement par ce rejet d’admission, sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23030644 du 9 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que toutes les pièces du dossier lui auraient été communiquées ; - statué à la suite d'une procédure irrégulière, en rejetant son recours par ordonnance, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il ne faisait état d'aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA ; - commis une erreur de droit en refusant que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492041.20241126