Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492044.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération auprès de Mme A d'un indu de 13 823,43 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre cette décision et la décision du 7 juillet 2022 par laquelle il a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Hérault, à titre principal, de rétablir Mme A dans ses droits au revenu de solidarité active, déduction faite de la période de vie maritale entre février 2021 et mai 2021 puis septembre 2021 et de son activité salariée entre mai 2020 et octobre 2020, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A en tenant compte de la situation réelle qu'elle expose. Par un jugement n° 2201887 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A et de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme A et M. B soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils avaient mené une vie de couple stable et établie au cours de la période au titre de laquelle l'indu litigieux a été réclamé, sans rechercher s'il existait alors entre eux une communauté de ressources et de charges et une communauté de vie affective continue ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils pouvaient être regardés comme menant une vie de couple stable et continue au cours de la période litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et M. C B. Copie en sera adressée au département de l'Hérault. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492044.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel