Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492049.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
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IAFaits
Une association pour la protection de l'environnement et plusieurs particuliers ont demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler un arrêté préfectoral autorisant la construction et l'exploitation d'un parc éolien par une société. La cour administrative d'appel a annulé cet arrêté par un arrêt du 22 décembre 2023. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société. Il a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la société. Une note en délibéré a été présentée par la société. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fond du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société contre l'arrêt annulant l'autorisation environnementale est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la protection de l'environnement pressignois, Mme Z H, M. W U, Mme O U, Mme AB AE, Mme F R, M. W T, Mme V T, M. B A, Mme P A, M. AA I, Mme AB I, M. AA AI, Mme S AI, M. AH D, Mme X D, M. AD AG, Mme M AG, Mme V AC, M. C K, Mme L K, M. AF Y, Mme AJ Y, M. J E, M. G Q et Mme N Q ont demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a délivré à la société Parc éolien des vents de l'Ouest une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc composé de huit éoliennes et de quatre postes de livraison. Par un arrêt n° 21VE00597 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien des vents de l'Ouest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement pressignois et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Parc éolien des vents de l'Ouest ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2024, présentée par la société Parc éolien des vents de l'Ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Parc éolien des vents de l'Ouest soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation, d'une part, en omettant de répondre au moyen de défense présenté par la société, tiré de l'irrecevabilité de moyens présentés par les requérants après l'expiration du délai prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, d'autre part, en omettant de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que le juge modifie l'article 2.3 de l'arrêté litigieux pour fixer des garanties financières répondant aux exigences de la réglementation en vigueur ; - d'une irrégularité en ne visant pas le mémoire produit par les requérants le 3 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et en se fondant sur certains des éléments qu'il contient, sans l'avoir communiqué aux autres parties ; - d'une irrégularité tirée de ce que la cour n'a pas rouvert l'instruction à la lecture des circonstances de fait nouvelles exposés dans sa note en délibéré ; - d'une erreur de droit en jugeant recevables des moyens présentés par les requérants après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - d'une erreur de droit en recherchant si le projet était susceptible de porter une atteinte significative à la protection de l'environnement, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au regard des critères prévus à l'article L. 411-2 du même code, applicable à la délivrance de dérogations à l'interdiction de destruction et de perturbation d'espèces protégées ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une part, en jugeant, après prise en compte des mesures d'évitement, de réduction, et de compensation, que le projet faisait peser sur la cigogne noire un risque suffisamment caractérisé, et, par suite, portait une atteinte significative à la protection de l'environnement, d'autre part, en recherchant si les mesures proposées permettaient d'éviter la destruction de tout individu de cigogne noire ; - d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour retenir une atteinte significative à l'avifaune, sur un risque hypothétique et sur la présence de nids de cigognes noires situés à plusieurs kilomètres du site d'implantation du projet ; - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le système de détection-arrêt des éoliennes proposé par le pétitionnaire ne présentait pas des garanties d'effectivité suffisantes ; - d'une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sans rechercher s'il était nécessaire, pour le pétitionnaire, de solliciter la délivrance d'une dérogation espèces protégées ; - d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'office du juge de plein contentieux en s'abstenant, après avoir relevé l'insuffisance des garanties financières prévues par l'arrêté litigieux, de modifier ce dernier pour le mettre en conformité avec la réglementation dorénavant applicable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des vents de l'Ouest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des vents de l'Ouest. Copie en sera adressée à l'association pour la protection de l'environnement pressignois, première dénommée pour l'ensemble des requérants devant la cour administrative d'appel, et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492049.20241216
Données disponibles
- Texte intégral