Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492063.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a formé trois recours devant le tribunal administratif de Pau contre des décisions de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relatives à la récupération d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'année et de revenu de solidarité active. Le tribunal a partiellement annulé certaines décisions et rejeté le surplus. Le Conseil d'État a annulé ce jugement en partie et renvoyé l'affaire au tribunal administratif. Ce dernier a rejeté les conclusions du demandeur par un jugement du 11 décembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce dernier jugement.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : une erreur de droit sur l'applicabilité de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et une erreur de droit sur l'absence de nécessité de précisions quant à l'origine des informations bancaires. Le Conseil d'État a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau : - sous le n° 1700271, d'annuler la décision du 15 décembre 2016 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros au titre de l'année 2013 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; - sous le n° 1700761, d'annuler la décision du 7 novembre 2016 de la même caisse en tant qu'elle décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 457,34 euros au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; - sous le n° 1700762, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés les 7 décembre 2016 et 3 janvier 2017 contre les décisions prises par cette caisse les 7 novembre et 15 décembre 2016 de récupérer des indus de revenu de solidarité active de 17 239,62 euros pour la période de novembre 2014 à octobre 2016 et de 7 800,70 euros pour la période de novembre 2013 à octobre 2014, de la décharger de ces indus et d'enjoindre au département de lui rembourser les sommes retenues. Par un jugement nos 1700761, 1700762, 1700271 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Pau a : -annulé la décision du 15 décembre 2016 en tant qu'elle décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2013 et déchargé Mme B de l'obligation de payer la somme de 228,67 euros ; -annulé la décision du 7 novembre 2016 en tant qu'elle décide de récupérer un indu d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre de 2014 et 2015 ; -rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme B. Par une décision n° 432443 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme B sous le n° 1700762 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Pau. Par un jugement n° 2101142 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, qui prévoit que l'ordre de recouvrement d'une créance indique les bases de sa liquidation, n'étaient pas applicables à une décision notifiant un indu de revenu de solidarité active ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de précisions quant à l'origine des informations bancaires obtenues sur le fondement du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale n'était pas nécessairement de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492063.20241212
Données disponibles
- Texte intégral