Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492083.20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 février 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Enval (Puy-de-Dôme) a approuvé l'acquisition à l'amiable de la parcelle cadastrée section ZB n° 349 sur le territoire de la commune et autorisé le maire à mener les négociations et signer les documents se rapportant à la vente. Par un jugement n° 190733 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY03667 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Enval le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; - d'insuffisance de motivation, dès lors que la cour ne répond pas au moyen tiré de ce que le prix d'acquisition du terrain étant excessif, la délibération du 4 février 2019 du conseil municipal d'Enval était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le conseil municipal d'Enval n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le maire à procéder à l'acquisition du terrain, alors qu'il n'apparaît pas que la délibération se serait inscrite dans un projet communal de revalorisation du patrimoine viticole conformément aux orientations définies dans le plan local d'urbanisme, que le conseil municipal n'a pas pris en compte les projets privés concurrents et a proposé un prix excessif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Enval. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 novembre 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492083.20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel