Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492094.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 24002976 du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est satisfaite aux motifs, d'une part, que l'interruption des travaux entraine une dégradation de l'immeuble et, d'autre part, qu'elle est de nature à décaler dans le temps la perception des revenus tirés de la location et que les charges d'emprunts ne sont plus couvertes par les revenus attendus ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est satisfaite au motif que l'arrêté interruptif de travaux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts du requérant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492094.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel