Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492119.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 août 2019 du jury académique d'évaluation et de titularisation des personnels stagiaires du second degré du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie émettant un avis défavorable à sa titularisation sans autorisation d'effectuer une seconde année de stage ainsi que l'arrêté du 12 février 2020 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'autorisant à effectuer une seconde année de stage en vue de sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder, à titre principal, à sa titularisation et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai. Par un jugement n° 2000124 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA05669 du 24 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement ainsi que les décisions contestées, enjoint au jury académique et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2024, Mme B déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Fait à Paris, le 17 juillet 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492119.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel