Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492127.20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Mamoudzou a mis fin à son détachement, en deuxième lieu, d'enjoindre au maire de le réintégrer dans les effectifs de la commune en qualité d'agent de police municipale et, en dernier lieu, de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser un rappel de traitement jusqu'à la date de sa réintégration effective. Par une ordonnance n° 2304598 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 20 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la défense ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a : -méconnu les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, faute pour la minute de son ordonnance de comporter les signatures requises par cet article ; -méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en relevant d'office le moyen tiré de ce que le maire de Mamoudzou se trouvait en situation de compétence liée, qui n'est pas d'ordre public, sans inviter les parties à présenter les observations sur un tel moyen ; -méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour former sa conviction sur sa situation administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Mamoudzou. Fait à Paris, le 6 mai 2024.s Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492127
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492127.20240506
Données disponibles
- Texte intégral