Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492142.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète des Landes l'a mise en demeure de quitter le bâtiment de l'hélistation dans un délai de sept jours à peine d'évacuation forcée. Par une ordonnance n° 2400365 du 23 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. 1° Sous le n° 492161, par un pourvoi, enregistrée le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 1er mars 2024, notifiée le 30 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. 2° Sous le n° 492142, par une requête, enregistrée le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance du 23 février 2024. Par une décision du 1er mars 2024, notifiée le 16 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi n° 492161 : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 7 mai 2024. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. Sur la requête n° 492142 : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme A contre l'ordonnance du 23 février 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète des Landes l'a mise en demeure de quitter le bâtiment de l'hélistation dans un délai de sept jours à peine d'évacuation forcée n'est pas admis. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 23 février 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 492142, 492161 - 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492142.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel