Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492145.20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Ligue des droits de l'Homme a demandé, par une intervention,au juge des référés du tribunal administratif de Lille de faire droit aux conclusions de la requête présentée par l'association des parents d'élèves d'Averroès devant le juge des référés de ce tribunal administratif tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat, conclu avec l'État le 16 juin 2008, associant à l'enseignement public l'établissement d'enseignement privé Averroès, dont l'association du même nom assure la gestion. Par une ordonnance n° 2400227 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a, en premier lieu, pas admis les interventions de la Ligue des droits de l'Homme et de l'association de défense des libertés constitutionnelles et, en second lieu, a rejeté la demande de l'association des parents d'élèves d'Averroès. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 9 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'Homme demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de l'association des parents d'élèves d'Averroès ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 7 mai 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet du pourvoi. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la Ligue des droits de l'Homme déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance (): 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la Ligue des droits de l'Homme de son pourvoi est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Ligue des droits de l'Homme. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492145.20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel