Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492148.20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir auprès du secrétaire général du centre départemental d'accès aux droits du tribunal judiciaire de Melun pour qu'il produise la décision annoncée dans son courriel du 22 novembre 2023. Par une ordonnance n° 2401926 du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 février, 18 et 28 mars ainsi que les 16 avril et 7 mai 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 6 mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association Agir ensemble pour nos droits. Par une ordonnance du 8 avril 2024, notifiée le 17 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de l'association Agir ensemble pour nos droits dirigé contre cette décision. Par un courrier du 18 mars 2024, régulièrement notifié, le greffe de la sixième chambre a invité l'association Agir ensemble pour nos droits à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 3. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, bien qu'elle ait été invitée à le régulariser par un courrier du 18 mars 2024 du greffe de la sixième chambre, régulièrement notifié, l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 11 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. . Fait à Paris, le 11 juin 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492148.20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel