Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492151.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice la communication immédiate des numéros d'enregistrement, d'une part, de l'appel interjeté le 11 août 2018 contre le jugement RG n° 11-17-002172 du 11 juillet 2018 du tribunal judiciaire de Melun et, d'autre part, de l'appel interjeté le 19 décembre 2023 contre l'ordonnance n° 23/872 du 11 décembre 2023 prise par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance n° 2401927 du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 février, 5, 7 et 29 mars et 16 avril 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 18 mars 2024, régulièrement notifié, le greffe de la sixième chambre a invité l'association Agir ensemble pour nos droits à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". 3. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé, malgré l'invitation qui a été adressée à la requérante par le greffe de la sixième chambre le 18 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 mai 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492151.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel