Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 26 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492160.20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente L'Augauria a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de Bègles a, au nom de l'Etat, rejeté sa demande de permis de construire modificatif en vue de la construction d'un immeuble de dix-neuf logements sur la parcelle cadastrée section AM n° 141, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2303978 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 30 mai 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société L'Augauria. Par un pourvoi et un pourvoi rectificatif, enregistrés les 27 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Augauria demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus des conclusions de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bègles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la societe L'Augauria ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2024, présentée par la société L'Augauria ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société L'Augauria soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction au motif que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UP 37 du plan d'urbanisme métropolitain relatif aux règles de hauteur. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société L'Augauria n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente L'Augauria. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492160.20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel