Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492176.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Crépin (Hautes-Alpes) du 28 juin 2019 approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 11 septembre 2019 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section E n° 660, 661, 669 et 670 situées lieu-dit C en zone agricole et grève la parcelle cadastrée section E n° 759 de l'emplacement réservé n° 17. Par un jugement n° 1910745 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du 28 juin 2019 en tant qu'elle classe en zone Ac les parcelles E 661 et 670 et en zone AUba l'intégralité du secteur de la Cournette. Par un arrêt n° 23MA00852 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A et rejeté le surplus desdites conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché celui-ci : - d'une erreur de droit au regard de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales pour avoir considéré que la participation du maire et de son premier adjoint à la délibération litigieuse ne serait pas de nature à entraîner l'illégalité de la délibération ; - est entaché d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit au regard des articles L. 151-9 et R. 151-22 du code de l'urbanisme, et de dénaturations des pièces du dossier pour avoir jugé que le classement de la parcelle E669 en zone Ac était cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ; - d'une dénaturation des pièces du dossier pour avoir écarté le moyen tiré de l'absence d'utilité publique justifiant l'emplacement réservé n° 17 sur la parcelle E 759 et, par suite, avoir jugé que la création de cet emplacement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Crépin. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492176.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel