Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492187.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, de la cotisation supplémentaire de contribution au développement de l'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2013 au 28 février 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005640 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a réduit la base de calcul de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2014 d'un montant correspondant aux sommes figurant sur cinq factures, prononcé, d'une part, une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt en conséquence de cette réduction, d'autre part, la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rappels de contribution sur les activités privées de sécurité et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22PA04188 du 27 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle, réduit la base de calcul de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2014 d'un montant correspondant aux sommes remboursées à raison des loyers supportés par M. A, prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2014 en conséquence de cette réduction et rejeté le surplus de son appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février, 27 mai et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité avait été respectée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit rejeté sa comptabilité ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait omis de comptabiliser des factures se rapportant au contrat conclu avec le ministère des transports et de l'aviation malgache le 28 février 2013, modifié par un avenant du 19 décembre 2013, et en estimant fondée la reconstitution des produits et des charges afférents à ce contrat effectuée par l'administration ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait omis de comptabiliser des factures pour des montants de 629 280 euros et de 117 360 euros correspondant à la vente de parkas à une société domiciliée en Libye ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas en droit, à concurrence d'un montant de 805 998 euros, de déduire de son résultat les sommes facturées par la société Gavilan Sécurité Privée au titre de charges de sous-traitance ; - a commis une erreur de droit en jugeant fondée l'application de la majoration pour manœuvres frauduleuses aux droits correspondant à la réintégration des sommes facturées par la société Gavilan Sécurité Privée : - a méconnu le principe de sécurité juridique et le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant une solution contraire à celle qui avait été retenue par un jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles devenu définitif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492187.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel