Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492191.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Toulouse, révélée par ses bulletins de paie, comme fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882, 28 euros et d'enjoindre au responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Toulouse de fixer le montant de son IFSE à 6 300 euros, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2000392 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Toulouse du 7 novembre 2019 révélée par les fiches de paie comme fixant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme D à un montant annuel inférieur à 6 300 euros, d'autre part, enjoint au responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Toulouse de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme D pour la période courant à compter du 1er janvier 2019 à au moins 6 300 euros et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 22TL20151 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un pourvoi et des mémoires, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État enregistrés les 28 février, les 19 et 25 avril 2024 ainsi que les 6, 23 mai et 11 juin 2024 Mme D doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme D qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 17 juin 2024 Signé : Mme C A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492191.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel