Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492199.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Fromarsac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Marsac-sur-l'Isle (Dordogne) à raison de l'établissement dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, d'autre part, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la même commune à raison du même établissement. Par un jugement nos 2106290, 2203495 du 28 décembre 2023, ce tribunal a prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2018 et 2019 correspondant à une réduction de la base d'imposition à concurrence d'immobilisations inscrites en comptabilité pour une valeur de 8 211 406 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fromarsac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Fromarsac ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 du jugement qu'elle attaque, la société Fromarsac soutient que le tribunal administratif de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé, a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas, en l'absence de production de factures ou d'autres justificatifs, que des sommes inscrites en tant qu'immobilisations à son bilan correspondaient en réalité à de simples travaux d'entretien inclus à tort dans ses bases imposables ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les équipements frigorifiques n'étaient pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les installations de détection incendie n'étaient pas spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les cuves et tanks à lait n'étaient pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous les références BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, n° 170 et BOI-IF-TFB-10-10-20 du 22 mai 2019, n° 30 ne comportaient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Fromarsac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fromarsac. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492199.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel