Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492201.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) Casyle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une somme en réparation du préjudice causé par des travaux réalisés sur son terrain. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La SCI a fait appel de ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a également rejeté son appel par un arrêt. La SCI a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la SCI Casyle. Il a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions de la rapporteure publique. L'avocat de la SCI Casyle a également été entendu. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par la SCI Casyle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la SCI Casyle contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Casyle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 74 983,17 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux réalisés sur son terrain. Par un jugement n° 2000922 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX04750 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI Casyle contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et du 27 mai 2024, la SCI Casyle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de la SCI Casyle ; Considérant ce qui suit : 1. " Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Casyle soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que les dommages causés lors de la réalisation de travaux de construction d'un mur en limite de sa propriété ne pouvaient être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole, que les relations contractuelles entre elle-même et Bordeaux Métropole avait perduré jusqu'à la fin des travaux ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que les dommages causés lors de la réalisation de travaux de construction d'un mur en limite de sa propriété ne pouvaient être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole, qu'ils auraient été indissociables de l'occupation résultant d'une servitude dite de " tour d'échelle " ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que ces dommages ne pouvaient être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole, cependant que les contrats qu'elles avaient conclus portaient uniquement sur une " occupation " d'une bande de terrain de la SCI durant des travaux définis comme la construction d'un mur sur la limite de propriété, alors que les dommages résultaient de la réalisation de travaux au-delà de cette limite, de la destruction d'éléments mobiliers lui appartenant et de nuisances à ses locataires qui l'avaient contrainte à leur consentir des franchises de loyer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Casyle n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Casyle. Copie en sera adressée à Bordeaux Métropole.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492201.20241217
Données disponibles
- Texte intégral