Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 8 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492203.20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde l'a placé en congé de longue durée du 19 septembre 2018 au 31 août 2019. Par un jugement n° 1905552 du 15 décembre 2020, ce tribunal administratif a rejeté sa demande Par un arrêt n° 21BX00399 du 28 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient que : - il est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il juge que l'arrêté du 19 septembre 2019 est suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le président du conseil départemental ne pouvait lui accorder le congé demandé que dans la limite de sa période d'activité, soit jusqu'au 31 août 2019 ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation, demandée par le pourvoi enregistré sous le n° 492202, de l'arrêt n° 21BX00398 qui a rejeté sa demande d'annulation de la sanction de révocation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Gironde. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 novembre 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaM5H3RNFZ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492203.20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel