Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492238.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. W D, Mme K B, M. R T, Mme AA M, Mme Q Y, M. P G, M. N S, Mme V L, Mme F U, Mme X I, M. C AC, M. O H, M. A J, Mme K P, M. E AB et Mme Z AB ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré à la SA Logirem le 30 mars 2016. La SA Logirem a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a constaté la caducité du permis de construire qu'il lui avait délivré le 30 mars 2016. Par un jugement n° 2106418, 2108635 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces deux requêtes, a fait droit à la demande de la SA logirem et annulé la décision du 9 septembre 2021 du maire de Marseille et a rejeté la demande de M. D et autres. Par une ordonnance n° 24MA00374 du 23 février 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. D et autres contre ce jugement. Par ce pourvoi, et par un nouveau mémoire enregistré le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, Mme Y, M. G, M. S, Mme L, Mme U et Mme I demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 juillet 2021 du maire de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la SA Logirem une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D, de Mme Y, de M. G, de M. S, de Mme L, de Mme AD et de Mme I ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 juillet 2021 du maire de Marseille, M. D et autres soutiennent que le tribunal administratif de Marseille a : - méconnu le caractère contradictoire de la procédure, faute de leur avoir communiqué la requête de la SA HLM Logirem malgré la jonction opérée ; - commis une erreur de droit en fixant le point de départ de la reprise du délai de caducité du permis de construire à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif du 26 octobre 2017 rejetant le recours dirigé contre ce permis était devenu irrévocable, alors que ce délai recommençait de courir à la date du prononcé de ce jugement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mise en place de micropieux, l'installation d'une base de chantier et des travaux de terrassement suffisaient à interrompre le délai de péremption. 3 Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. W D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la SA Logirem et à la commune de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492238.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel