Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492247.20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle à verser, d'une part, à M. C la somme de 42 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de la rente d'invalidité prévue par le contrat de prévoyance conclu entre le syndicat et la Mutuelle nationale de prévoyance et la somme de 171 647,92 euros en réparation des préjudices financiers qu'il estime avoir subis à raison des illégalités commises par le syndicat et, d'autre part, à M. et Mme C la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils estiment avoir subis à raison des fautes commises par le syndicat. Par un jugement n° 1722112 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nancy a condamné le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, d'une part, à verser à M. C une indemnité visant à réparer le préjudice financier qu'il a subi, en renvoyant l'intéressé devant le syndicat pour qu'il liquide cette indemnité, selon des modalités qu'il a définies, dans la limite de la somme demandée de 42 000 euros et, d'autre part, à verser à M. et Mme C la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de leur demande. Par une ordonnance du 10 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme C tendant à l'exécution de ce jugement. Par un arrêt n° 21NC01690 du 27 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, constaté le non-lieu à statuer sur leur demande d'exécution du jugement n° 1722112 du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Nancy. Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 28 février et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492247.20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel