Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492262.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de leur proposer un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2307086 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer leur relogement et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le seul fait que Mme D n'ait pas produit l'avis d'imposition demandé par le bailleur social en vue de lui attribuer un logement n'est pas constitutif d'un comportement faisant obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire et devant être logée en urgence et n'a, par suite, pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation d'exécuter cette décision. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à Mme B D et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492262.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel