Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492307.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime alors qu'elle circulait le 29 août 2018 avenue du président Wilson à Paris. Par un jugement n° 2006873/5-2 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA04018 du 29 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 13 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu le sens et la portée de ses écritures, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que le préjudice dont elle recherchait réparation trouvait sa cause dans une excavation du trottoir ; - à titre subsidiaire, dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'excavation en cause était visible du trottoir et ne présentait pas, pour des piétons normalement attentifs à leur marche, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et dont la présence aurait dû être signalée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 16 juillet 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492307
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492307.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel