Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492336.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité devant la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. Par une décision du 11 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : irrégularité de la décision attaquée (non-respect du délai d'envoi de l'avis d'audience et omission de visa des mémoires), dénaturation des faits (craintes d'enrôlement forcé, situation de violence dans les gouvernorats de Sanaa et Aden), erreur de droit (appréciation de l'intensité de la violence), et dénaturation des pièces du dossier (absence de menace directe et individuelle ou de vulnérabilité en cas de retour).
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23035644 du 11 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi qu'a été respecté le délai de trente jours imposé pour l'envoi de l'avis d'audience par l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que n'ont pas été visés les deux mémoires communiqués le 20 septembre 2023 ; - dénaturé les faits en estimant non établies les craintes d'un enrôlement de force dans les milices houthies ; - commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la baisse du nombre des victimes pour apprécier l'intensité de la situation de violence ; - dénaturé les faits en retenant que les gouvernorats de Sanaa et d'Aden n'étaient pas caractérisés par une situation de violence telle que chaque civil s'y trouve exposé à une menace grave ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas devoir faire face à une menace directe et individuelle contre sa vie ou être dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de retour dans sa région d'origine de Sanaa ou dans la région d'Aden. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.RL7QTH9V
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492336.20241223
Données disponibles
- Texte intégral