Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492339.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 21 novembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une méprise sur les écritures et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22056975 du 21 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, et à tout le moins d'insuffisance de motivation, de méprise sur la portée des écritures et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime qu'il ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre utilement en cause l'affirmation selon laquelle il bénéficie du statut de réfugié en Italie ; - d'erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle considère qu'il bénéficie d'une protection effective en Italie ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle retient l'absence d'élément susceptible de caractériser un défaut de protection par les autorités italiennes ; - d'erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle n'écarte pas en l'espèce la présomption d'effectivité de la protection internationale octroyée en Italie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492339.20241231
Données disponibles
- Texte intégral