Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492351.20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes Cœur de Garonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à titre principal, de mettre fin à la suspension de la délibération du 20 avril 2023 approuvant le règlement de collecte des déchets prononcée par son ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, de modifier l'injonction qui lui a été adressée par la même ordonnance, ou à tout le moins de modifier le montant de l'astreinte dont cette injonction est assortie ainsi que son point de départ. Par une ordonnance n° 2307740 du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a supprimé l'injonction prononcée à l'article 2 de son ordonnance du 11 décembre 2023 et enjoint à la communauté de communes Cœur de Garonne de rétablir, à partir du 1er avril 2024, la collecte en porte à porte des déchets résiduels, à raison d'au moins une collecte toutes les deux semaines, dans les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan-Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint-Araille, Saint-Elix-le-Château et Sénarens, et du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024 dans la commune de Mondavezan. Il a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la communauté de communes Cœur de Garonne. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour l'égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la communauté de communes Cœur de Garonne ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Garonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'association pour l'égalité des usagers de la communauté de communes Coeur de Garonne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque, l'association soutient que cette ordonnance a été adoptée au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations à la suite de la modification des conclusions de la communauté de communes le jour de la clôture de l'instruction, faute de convocation d'une nouvelle audience ou, à tout le moins, d'une réouverture de l'instruction. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour l'égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour l'égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne. Copie en sera adressée à la communauté de communes Cœur de Garonne. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 septembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492351.20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel