Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 20 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492359.20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Retail et Connexions et la société anonyme (SA) SNCF Gares et Connexions ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Wereso Marseille de libérer l'emplacement qu'elle occupe au sein de la gare Saint-Charles à Marseille, de démolir, démonter et d'enlever à ses frais les ouvrages, constructions et installations qu'elle y a réalisés, de procéder à l'enlèvement de tout matériel et stock de marchandises, d'autre part, de mettre fin à ses frais à tous contrats d'abonnement et de distribution de toute nature et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs, ainsi que d'ordonner l'expulsion sans délai de cette société de cet emplacement, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2400729 du 19 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a, d'une part, enjoint à la société Wereso Marseille de libérer les locaux qu'elle occupe, sans droit ni titre, dans l'enceinte de la gare Saint-Charles, de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur l'emplacement, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l'enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la date de la notification de son ordonnance, d'autre part, autorisé à défaut la société SNCF Gares et Connexions à procéder à cette expulsion, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Wareso Marseille demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. La société Wereso Marseille, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, la société Wereso Marseille doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Wereso Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Wereso Marseille. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Retail et Connexions et à la société anonyme SNCF Gares et Connexions. Fait à Paris, le 20 août 2024 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492359.20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel