Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492365.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de rechercher les causes des nuisances sonores affectant son habitation située en vis-à-vis du dispositif de chauffage-ventilation-climatisation de la cantine scolaire de la commune du Vigen, ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour y remédier. Par une ordonnance n° 2301757 du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23BX02691 du 20 février 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vigen la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 28 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : -dénaturé les faits en retenant que l'expert désigné avait procédé à des mesures avec et sans fonctionnement des appareils litigieux et estimé que la demande d'expertise était dépourvue d'utilité ; -dénaturé les faits en jugeant qu'une nouvelle expertise ne serait pas utile dans la perspective du litige éventuel auquel elle est susceptible de se rattacher ; -dénaturé les faits en retenant que le premier expert désigné avait procédé à l'ensemble des mesures, particulièrement lors du fonctionnement des grilles de ventilation numéros 2 et 3. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Vigen. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492365
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492365.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel