Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492387.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'architectes Auer Weber Assoziierte, la société Coldefy et associés architectes urbanistes, la société Atelier villes et paysages et la société Betom Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre qui leur a été confiée par un acte d'engagement du 17 juillet 2012 conclu avec la communauté d'agglomération du Douaisis, devenue Douaisis Agglo, dans le cadre de la réalisation d'un centre aquatique à Sin-le-Noble et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Douaisis Agglo à leur verser la somme de 62 991,90 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1902532 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22DA01154 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel des sociétés Auer Weber Assoziierte, Coldefy et associés architectes urbanistes, Atelier villes et paysages et Betom Ingénierie. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mars, 6 juin et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Auer Weber Assoziierte, Coldefy et associés architectes urbanistes, Atelier villes et paysages et Betom Ingénierie demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Auer Weber Assoziierte, de la société Coldefy et associés architectes urbanistes, de la société Atelier villes et paysages et de la société Betom Ingenierie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Auer Weber Assoziierte et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a : - insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, sans répondre à leur argumentation circonstanciée, que l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières n'imposait pas une décision expresse de prolongation de la mission de maîtrise d'œuvre ; - dénaturé les stipulations de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières et commis une erreur de droit en estimant que ces stipulations n'imposaient pas une décision expresse de prolongation de la mission de maîtrise d'œuvre ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en relevant que de nombreuses réserves avaient été levées depuis le 10 avril 2017 à la suite notamment d'interventions des titulaires des lots litigieux obtenues dans un premier temps par le maître d'œuvre ; - commis une erreur de droit en jugeant que la prolongation de la mission du maître d'œuvre n'est pas limitée par un quelconque délai ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la communauté d'agglomération ne pouvait pas être regardée comme ayant adopté un comportement abusif ou une inertie fautive ; - insuffisamment motivé son arrêt en n'établissant pas si les réserves émises par la communauté d'agglomération à la réception de l'ouvrage étaient fondées et n'avaient pas été antérieurement levées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Auer Weber Assoziierte et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auer Weber Assoziierte, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Douaisis Agglo.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492387.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel