Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492399.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G, Denis, André F et Mme A, Christiane F née C, M. D B et Mme L B, M. H, Maurice, Antoine, François J et Mme I, Elise, Adeline E, ainsi que Mme K M, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la société par actions simplifiée Pierprovence Immobilier un permis de construire, après démolition de deux villas et d'un abri de jardin, un ensemble immobilier de cinq bastides en R + 1 regroupant vingt-sept logements, dont treize logements sociaux en accession sociale et quatorze logements en accession, une aire de dépose des containers à ordures ménagères et des aménagements en sous-sols comportant des places de stationnement, un local à vélos, une cave, des locaux de jardin partagé potager et un local à ordures ménagères, permis qui a ensuite été transféré à la société par actions simplifiée Pierprovence Allauch par un arrêté du 1er juillet 2022 de cette même autorité, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire d'Allauch a délivré un permis de construire modificatif à cette même société. Par un premier jugement n° 2203496 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement, imparti à la société Pierprovence Allauch et à la commune d'Allauch pour notifier au tribunal un permis de construire de régularisation du vice qu'il a retenu, tenant à la méconnaissance par le local à vélos, du fait de sa localisation en sous-sol, des dispositions du f) de l'article 11 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence. Un permis de construire modificatif a été délivré le 25 juillet 2023 à la société Pierprovence Allauch et versé à l'instance. Par un second jugement n° 2203496 du 10 janvier 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme F et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F, M. et Mme B, M. J et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch et de la société Pierprovence Allauch la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme F et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. et Mme F et autres soutiennent que : - le jugement du 1er juin 2023 est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré du caractère insuffisant des photographies accompagnant le projet architectural, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l'implantation de la bastide A, au droit de sa façade nord-ouest, était conforme aux règles de distance avec les limites séparatives édictées par cet article, sur l'altitude de la limite séparative mesurée au niveau du terrain d'assiette du projet ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, en méconnaissance de l'article UP 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, que le projet litigieux ne portait pas atteinte aux lieux dans lesquels son implantation est envisagée, en dépit de son caractère massif et de sa densité ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du e) de l'article UP 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal n'imposaient pas au pétitionnaire de justifier de l'impossibilité de préserver les arbres existants, mais uniquement de s'assurer, le cas échéant, de leur remplacement par des sujets équivalents ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UP 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal à défaut de remplacement des arbres abattus par des arbres de qualité équivalente ; - le jugement du 10 juillet 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 1er juin 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G, Denis, André F et Mme A, Christiane F née C, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Allauch et à la société par actions simplifiée Pierprovence Allauch. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492399.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel